3. Tout membre d’un conseil municipal qui, sciemment, pendant la durée de son mandat, a ou a eu directement ou indirectement, par lui-même ou son associé, quelque part ou intérêt dans un contrat ou un emploi avec, sous ou pour le conseil, ou qui, sciemment, pendant la durée de son mandat a, par lui-même ou par son associé, ou ses associés, quelque commission ou intérêt, directement ou indirectement, dans un contrat ou relativement à un contrat, ou qui tire quelque avantage d’un contrat avec la corporation ou le conseil dont il fait partie, est, sur jugement obtenu contre lui en vertu des dispositions de la présente section, déclaré inhabile à remplir une charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil pendant l’espace de cinq ans.
S. R. 1964, c. 173, a. 3.