29. Toute personne déclarée, sous l’empire de la présente loi, inhabile à remplir ou à exercer une charge municipale, qu’il s’agisse d’une charge dans un conseil municipal ou d’une charge sous son contrôle, est, par le fait même et de plein droit, déchue de toute charge municipale qu’elle remplit ou exerce dans une autre municipalité et, pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement, inhabile à remplir ou à exercer aucune charge dans le conseil ou sous le contrôle du conseil de toute autre municipalité.
S. R. 1964, c. 173, a. 29.