1° «membre d’un conseil municipal»: outre son sens ordinaire, un délégué de comté ou un membre du conseil d’une communauté urbaine ou régionale;
2° «ville», «municipalité» et «corporation»: outre leur sens ordinaire, un bureau de délégués de comtés ou une communauté urbaine ou régionale;
3° «électeur» et «contribuable»: dans le cas où la présente loi s’applique à un bureau de délégués de comtés ou à une communauté urbaine ou régionale, un électeur et un contribuable d’une municipalité représentée au bureau de délégués de comtés ou faisant partie de la communauté.