26. Quiconque a payé quelque somme d’argent, commission, honoraire ou récompense à un membre du conseil municipal pour services rendus ou à rendre par tel membre en sa qualité officielle, qu’il s’agisse de services rendus par tel membre lui-même, directement ou indirectement, ou par l’entremise d’un tiers, et pour s’occuper d’une affaire devant le conseil ou devant un comité du conseil, peut, en tout temps, recouvrer cette somme par action ordinaire devant une cour de juridiction compétente.
S. R. 1964, c. 173, a. 26.