23. Le gouvernement peut édicter un tarif des honoraires des avocats des parties à l’enquête et également pour toutes procédures ou choses qui se rapportent ou sont incidentes à l’enquête.
A défaut de tel tarif, celui des avocats et celui de la Cour supérieure en vigueur pour les actions de première classe devant cette cour s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
S. R. 1964, c. 173, a. 23.