21. Quiconque néglige ou refuse sans raison valable de répondre d’une manière satisfaisante à une question ayant pour objet d’obtenir certains renseignements, dans le délai mentionné en l’article 18 ou dans tel autre délai qu’il plaira au juge de fixer, ou de rendre quelque témoignage en vertu de la présente loi, est réputé coupable de mépris de cour et condamné comme tel; mais nulle réponse faite par une personne ainsi entendue comme témoin ne peut être alléguée contre elle dans une poursuite prise en vertu de la présente section ou d’une autre loi de la Législature, si le juge lui a donné un certificat constatant qu’elle a réclamé le droit d’être exemptée de répondre pour la raison ci-dessus mentionnée et qu’elle a fait, à la satisfaction du juge, des réponses entières et véridiques.
S. R. 1964, c. 173, a. 21.