20. Nul échevin, conseiller ou employé d’une municipalité n’est exempté de rendre témoignage, parce qu’il n’est plus échevin, conseiller ni employé.
Il peut aussi être forcé de faire connaître la rémunération ou récompense qu’il a reçue ou espéré recevoir, à raison de services qu’il a rendus en sa qualité officielle avant ou depuis la transaction en question.
S. R. 1964, c. 173, a. 20.