19. Le juge peut s’enquérir des transactions subséquentes des intéressés, si cela est nécessaire, pour s’assurer si une rémunération a été payée à tel échevin, conseiller ou fonctionnaire public, subséquemment au service rendu.
Le juge, à sa discrétion ou à la demande d’autres personnes, peut interroger tout individu ou tout officier d’une corporation accusée d’avoir corrompu quelqu’un des fonctionnaires mentionnés dans la présente section, et les forcer de déclarer la considération payée ou promise, soit qu’elle consiste en actions à un taux plus bas que le prix du marché avec promesse de rachat à un prix plus élevé, ou en commission sur le montant du contrat obtenu, ou en commission sur le montant de l’ouvrage fait et des matériaux fournis, ou en somme fixe de deniers, ou en une autre considération quelconque.
Le juge peut s’assurer généralement de quelle manière la récompense ou rémunération a été ou doit être payée, interroger toute partie à un transfert d’actions ou de valeurs quelconques, qui est mentionnée comme dépositaire en fidéicommis du produit de quelque transaction frauduleuse, et forcer ces personnes ou officiers à déclarer ce qu’elles connaissent de la transaction et à produire tout livre supposé contenir un mémoire ou une mention de la transaction en question.
S. R. 1964, c. 173, a. 19.