18. Le juge, de son propre mouvement ou à la demande d’un électeur, peut transmettre à toute personne des interrogatoires par écrit sur les matières au sujet desquelles il peut y avoir des renseignements à obtenir, et enjoindre à cette personne, ou, dans le cas d’une corporation, à un officier de cette corporation, de répondre par écrit à ces questions, dans un délai de trois jours, au moyen d’une déposition sous serment en la forme ordinaire.
S. R. 1964, c. 173, a. 18.