17. Toute personne, à qui une assignation a été signifiée en personne ou en en laissant copie à sa résidence ordinaire, qui fait défaut de comparaître devant le juge, aux temps et lieu y mentionnés, peut être traitée par le juge de la même manière que si elle était en défaut d’obéir à une citation (subpoena) ou à une assignation légalement émise par la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 173, a. 17.