16. Le juge peut, par une assignation sous sa signature, requérir la comparution devant lui, aux lieu et place y spécifiés, de toute personne dont le témoignage peut se rapporter au sujet de l’enquête, et contraindre toute personne à déposer devant lui les livres, papiers, documents et écrits qu’il juge nécessaires pour découvrir la vérité.
Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par le juge sur les matières qui font le sujet de l’enquête, et produire devant le juge les livres, papiers, chèques, billets, documents et écrits qui leur sont demandés et qu’ils ont en leur possession ou sous leur contrôle, suivant la teneur des assignations.
Le juge peut exiger et recevoir le serment ou affirmation ordinaire de toute personne qui rend ainsi témoignage.
S. R. 1964, c. 173, a. 16.