14. Quiconque se croit lésé par le jugement peut en appeler à la Cour d’appel dans les quinze jours qui suivent l’enregistrement de ce jugement par le protonotaire. L’appel peut porter tant sur les faits que sur le droit. Il est entendu, avec toute la diligence raisonnable, par trois juges de la Cour d’appel, désignés par le juge en chef de cette cour.
Sous réserves des dispositions ci-après, les articles 492 à 523 du Code de procédure civile s’appliquent à ces appels, de la même manière que s’il s’agissait de l’appel d’un jugement final de la Cour supérieure.
Le cautionnement est de 1 000 $; il est reçu par un juge de la Cour supérieure ou par le protonotaire, dans le district où le jugement a été enregistré.
L’appelant n’est pas tenu de produire un dossier conjoint, mais il doit, dans les quinze jours qui suivent la transmission du dossier de l’enquête par le protonotaire au greffe de la Cour d’appel, y produire six copies de la requête visée à l’article 9 et six copies du jugement. S’il y a plus d’un appel, ce dossier et ces copies de requête et de jugement servent pour les fins de tous les appels et la cour peut, à sa discrétion, les réunir tous ou plusieurs d’entre eux pour fins d’audition.
Les factums des parties doivent être dactylographiés ou polycopiés et il suffit d’en produire huit copies dans chaque cas.
S. R. 1964, c. 173, a. 14 (partie); 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.