10. La requête doit être soumise au juge en chef ou au juge en chef associé de la Cour supérieure, résidant dans les limites de la division d’appel auquel appartient le district dans lequel est située la municipalité dont le conseil ou les électeurs demandent l’enquête, ou, dans le cas d’absence ou d’incapacité d’agir du juge en chef ou du juge en chef associé, suivant le cas, à deux juges de la Cour supérieure résidant dans la même division d’appel.
S. R. 1964, c. 173, a. 10; 1973, c. 13, a. 15.