51.1. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 47 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.