43. Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction et la Commission des normes du travail doivent, à la demande du ministre et de la manière qu’il indique, collaborer à l’application des normes de qualification professionnelle de la main-d’oeuvre et lui faire rapport de la manière qu’il prescrit.
Tout employé d’un comité paritaire ou de la Commission des normes du travail agissant en vertu du présent article a les mêmes pouvoirs que s’il agissait en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective, de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction ou de la Loi sur les normes du travail.
1969, c. 51, a. 43; 1979, c. 45, a. 149, a. 150.