41. Le ministre peut instituer:a) (paragraphe abrogé);
b) des jurys d’examen;
c) un conseil d’arbitrage;
d) des comités consultatifs pour des fins spécifiques qu’il détermine.
À compter du 20 juin 1996, le ministre du Travail exerce le pouvoir prévu au premier alinéa au regard du conseil d’arbitrage.
1969, c. 51, a. 41; 1982, c. 53, a. 39; 1992, c. 44, a. 60; 1996, c. 29, a. 24.