21. Les conditions de travail du personnel des commissions de formation professionnelle sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par les diverses associations accréditées en vertu du Code du travail et, pour le compte des commissions de formation professionnelle, par les représentants de ces dernières et par le gouvernement ou ses représentants.
Si les conditions de travail ne sont pas déterminées par négociations, elles le sont par voie de règlement du gouvernement.