31. Tout règlement visé par les paragraphes a, b, c et d du premier alinéa de l’article 30 est précédé d’un projet qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les 30 jours.
Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
1969, c. 51, a. 31; 1996, c. 74, a. 13.