8. Si la corporation municipale, en vue de protéger sa créance, reprend l’immeuble hypothéqué en sa faveur, elle peut ensuite le revendre ou louer aux conditions approuvées par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales. Le produit de la revente ou location est régi par l’article 6.
S. R. 1964, c. 175, a. 7; 1979, c. 77, a. 27.