6. L’argent provenant des ventes ou locations doit être employé à l’extinction des obligations contractées par la corporation municipale, au paiement des intérêts et autres dépenses encourues pour ces opérations. Tout surplus doit être déposé dans un fonds spécial dont l’utilisation est soumise à l’approbation préalable du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 175, a. 5.