5. La corporation municipale peut, aux conditions qu’elle détermine, vendre ou louer pour fins industrielles un immeuble qu’elle possède pourvu que le prix de vente au comptant ne soit pas inférieur au coût de cet immeuble, que le prix de vente à terme soit suffisant pour couvrir le prix d’achat et les intérêts et que le prix de location soit suffisant pour couvrir toutes les dépenses annuelles relatives à cet immeuble soit pour l’amortissement et les intérêts du prix d’achat, les assurances, l’entretien et les taxes municipales et scolaires.
La corporation municipale peut également vendre au comptant pour fins commerciales, à un prix non inférieur au coût, un terrain acquis selon les dispositions de l’article 3.
Les ventes ou locations visées par le présent article requièrent l’autorisation du ministre des Affaires municipales et du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.
S. R. 1964, c. 175, a. 4; 1979, c. 77, a. 27.