4. Dans le cas où la corporation reçoit une subvention gouvernementale spécifiquement pour fins industrielles, le conseil peut en outre, suivant la procédure et pour les fins prévues à l’article 3, effectuer sur les terrains acquis suivant l’article 3 tous les travaux d’infrastructure pour l’exécution desquels une subvention est accordée.
Pour les fins de l’article 5, le montant de la subvention doit être déduit du coût.