2. Toute corporation municipale est autorisée à constituer un fonds industriel d’un montant déterminé par le ministre des Affaires municipales avec l’assentiment du ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, pourvu que le règlement municipal décrétant la constitution de ce fonds reçoive toutes les approbations requises pour les règlements d’emprunt par la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 175, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.