10. À la demande du conseil et sur preuve qu’un terrain acquis pour fins industrielles par la corporation municipale ne peut être utilisé adéquatement à ces fins mais pourrait l’être autrement, la Commission municipale du Québec et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peuvent permettre que ce terrain soit soustrait à l’application des articles 5 à 8.
1971, c. 52, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.