99. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée déterminées par le gouvernement, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.