97. Sous réserve de l’article 95.4, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, vendre par voie d’enchères publiques le bois sur pied ou le bois récolté dans les réserves forestières.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement:1° déterminer des catégories d’enchérisseurs;
2° limiter la vente à des titulaires de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois d’une région donnée;
3° fixer le prix minimum d’une vente.
Le présent article ne s’applique pas aux bois récoltés en vertu d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 ou aux bois sur pied d’une aire forestière dont le ministre a confié l’aménagement en vertu d’une telle convention, ni dans une forêt d’expérimentation, un centre éducatif forestier, une forêt d’enseignement et de recherche ou une station forestière.
Lorsqu’il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier dans les réserves forestières à Rexfor, le ministre peut autoriser cette société à vendre pour son propre compte le bois qu’elle récolte en réalisant ces activités. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 95.4, ces ventes doivent être faites par voie d’enchères publiques et en se conformant, le cas échéant, à ce qui est prescrit en vertu du deuxième alinéa.
1986, c. 108, a. 97; 1988, c. 73, a. 44; 1993, c. 55, a. 17; 1997, c. 33, a. 10.