95.30. Le ministre doit prendre en considération les recommandations des groupes de travail conjoints, de leurs membres et du conciliateur nommé conformément aux dispositions des articles 17 ou 32 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. Il doit expliquer sa position et informer les groupes de travail conjoints des raisons pour lesquelles il ne peut accepter les recommandations ou les corrections demandées, le cas échéant.