9. La Couronne jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.