80. Si l’application du plan spécial ne permet pas de maintenir la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement, le ministre peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, modifier le contrat afin d’assurer la stabilité des approvisionnements de l’usine à laquelle les bois sont destinés.
Le ministre peut également, pour la même fin et uniquement au cours de la période de validité du plan général d’aménagement forestier en vigueur, autoriser tout bénéficiaire de contrat concernant une unité affectée par un désastre naturel à obtenir un volume de bois dans une autre unité où la récolte a été réduite en raison de la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires de contrats concernant celle-ci à un plan spécial de récupération d’une autre unité, ou du défaut d’y participer. Le nouveau volume obtenu se substitue à un volume correspondant auquel le bénéficiaire a droit dans l’unité affectée par le désastre naturel. En aucun cas, le total des volumes de substitution obtenus dans une unité ne peut dépasser le total des volumes que les bénéficiaires de contrats concernant cette unité ont pu obtenir dans l’unité affectée par le désastre naturel en application du plan spécial.
1986, c. 108, a. 80; 2001, c. 6, a. 65.