70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier qu’il a réalisées durant l’année et sur l’évaluation de la qualité et de la quantité des traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat ainsi que des autres activités d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Ce rapport indique notamment la proportion des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel d’intervention qui ont été effectivement complétés durant l’année.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32; 1995, c. 37, a. 7.