61. S’il constate que les mesures de substitution autorisées en application de l’article 25.3 n’atteignent pas les résultats prévus au plan général d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du bénéficiaire de contrat concernant l’unité d’aménagement qu’il lui soumette, aux conditions et dans le délai qu’il fixe, un programme correcteur contenant des mesures pour en assurer l’atteinte. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires doivent présenter un programme commun.
Le ministre approuve le programme avec ou sans modification. Il peut l’arrêter si le bénéficiaire ne lui soumet pas un programme dans le délai visé au premier alinéa ou, en cas de pluralité de contrats, si les bénéficiaires ont fait défaut de convenir d’un programme commun dans le même délai ; le bénéficiaire est tenu, solidairement avec les autres bénéficiaires concernés le cas échéant, de rembourser au ministre les frais engagés à cette fin.
1986, c. 108, a. 61; 1995, c. 37, a. 6; 2001, c. 6, a. 47.