60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire, pour chaque unité d’aménagement visée par le contrat:1° de réaliser chaque année, à ses frais, les traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier qui ont fait l’objet d’une approbation au plan annuel et d’une autorisation au permis d’intervention;
1.1° de fournir, à la demande du ministre et dans le délai qu’il fixe, des documents photographiques, vidéographiques ou autres contenant des informations permettant d’évaluer l’état de travaux d’aménagement forestier réalisés au cours d’une année par le bénéficiaire, notamment afin de s’assurer de leur conformité aux normes d’intervention forestière;
2° d’appliquer les programmes correcteurs établis en application des articles 61 et 77.3, le cas échéant;
3° d’évaluer, selon la méthode prévue par les instructions du ministre relatives à l’application d’un arrêté ministériel sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la qualité et la quantité des traitements réalisés durant la période de validité du plan annuel;
4° d’évaluer, selon la méthode prévue dans le manuel d’aménagement forestier, l’état des peuplements forestiers résultant des traitements sylvicoles, en vue de la détermination de leur aptitude à produire les effets escomptés;
5° d’évaluer, selon la méthode prévue dans les instructions du ministre relatives à l’estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte, le volume de matière ligneuse laissé sur les sites de récolte de l’unité d’aménagement, comprenant notamment les arbres ou parties d’arbres, des essences ou groupes d’essences, qui auraient dû être récoltés pour réaliser les traitements sylvicoles qui ont fait l’objet d’une approbation au plan annuel et d’une autorisation au permis d’intervention.