59.8. Les modifications au plan général ou au plan annuel visées par les articles 59.5 à 59.7 sont établies et approuvées ou arrêtées selon les règles applicables au plan initial.
Si seuls les éléments visés au paragraphe 9° de l’article 52 sont remis en cause, la modification au plan général n’est pas soumise aux processus de participation ou de consultation prévus par la loi.