50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 ou selon les articles 79 ou 81.
Si pour une raison d’intérêt public, une aire affectée à la production de bois est soustraite de l’unité d’aménagement en vertu d’une autre loi et que la possibilité forestière le permet, le ministre substitue une aire équivalente à celle qui est soustraite de l’unité d’aménagement.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.