37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits, les contributions au Fonds forestier visées aux articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11 et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31; 2004, c. 6, a. 2.