31. Nul ne peut construire ou améliorer en milieu forestier un chemin autre qu’un chemin forestier sans avoir obtenu au préalable du ministre une autorisation portant sur la largeur de son emprise et la destination des bois récoltés à l’occasion de sa construction.
La personne qui obtient une autorisation en vertu du premier alinéa doit se conformer aux normes d’intervention forestière et effectuer le mesurage des bois qu’elle récolte à l’occasion de la construction du chemin, conformément à l’article 26.
Un chemin forestier est un chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l’État en vue de réaliser des activités d’aménagement forestier en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 31; 1988, c. 73, a. 15; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 28.