24.13. Les activités d’aménagement forestier sont interdites sur le territoire d’un refuge biologique.
Toutefois, le ministre peut autoriser une activité d’aménagement forestier aux conditions qu’il détermine, s’il l’estime opportun et si cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte au maintien de la diversité biologique. Il consulte le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et obtient son avis sur l’impact de l’activité envisagée avant de l’autoriser, lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées tenu par celui-ci.