219. Malgré les articles 36 et 37, toute personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois le 31 mars 1987 et dont la concession forestière a été révoquée, la garantie d’approvisionnement annulée ou la convention d’approvisionnement résiliée par l’effet des articles 213 ou 214, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en se conformant aux dispositions prévues au chapitre III du titre I.
Il en est de même de toute personne qui, le 31 mars 1987, exploite une usine de transformation du bois et dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et qui n’a pas obtenu de garantie d’approvisionnement.