196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au ministre du Revenu.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bois ou produit de la vente ainsi remis au ministre du Revenu ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67; 2005, c. 44, a. 54.