206. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l’une des parties, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu des articles 187 ou 188, prononcer la confiscation du bois saisi.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.