186.3. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu des paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une norme d’intervention forestière relative à la récupération d’un volume de matière ligneuse utilisable, celui qui contrevient à une telle norme est passible d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de la norme applicable.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 900 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, d’une amende de 80 $ à 400 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de cette norme, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée aux paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.