186.11. Lorsqu’une personne est trouvée coupable d’une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 173, aux articles 175 ou 176, au paragraphe 1° de l’article 177 ou aux articles 181 ou 186.3, cette personne ne peut être condamnée à une amende inférieure à 200 $, malgré les peines prévues à ces dispositions.