180. Quiconque contrevient aux articles 162, 164, 166 ou 169 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ à compter du trentième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.