179. Quiconque contrevient à l’article 159 ou à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 161 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 6 000 $ à 15 000 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive dans les deux ans d’une condamnation à la même infraction, d’une amende de 10 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.