13. Le ministre peut délivrer un permis de culture et d’exploitation d’érablière à toute personne qui en fait la demande par écrit et qui lui fournit:1° (paragraphe abrogé);
2° une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, laquelle comprend notamment sa superficie et sa capacité d’entaillage;
3° la description et la localisation des chemins et bâtiments existant ou qu’elle entend construire;
4° les renseignements relatifs à la culture et à l’exploitation de l’érablière déterminés par le gouvernement par voie réglementaire;
5° tout autre renseignement ou document requis par le ministre.
Lorsque le permis porte sur une aire destinée à la production forestière comprise dans une unité d’aménagement visée par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un contrat d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 13; 1988, c. 73, a. 5; 2001, c. 6, a. 5.