127.2. Le ministre, ou la personne ou l’organisme désigné en vertu de l’article 120, peut refuser la délivrance d’un certificat de producteur forestier au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant qui n’adhère pas à l’organisme de protection ou qui n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
1988, c. 73, a. 55; 1996, c. 14, a. 15.