103. Le territoire prévu à la convention doit être aménagé suivant un plan général d’aménagement forestier et un plan annuel d’intervention préparés par le bénéficiaire et approuvés par le ministre. Le plan annuel doit être accompagné des prescriptions sylvicoles approuvées par un ingénieur forestier. Ces prescriptions doivent être appuyées sur des données d’inventaires forestiers compilées et analysées ou sur d’autres documents ou renseignements définis ou acceptés par le ministre, lesquels peuvent notamment varier selon les traitements sylvicoles à réaliser. Les données d’inventaires forestiers, les documents ou les renseignements ayant servi à la préparation des prescriptions doivent être, sur demande, transmis au ministre.
Le ministre détermine à la convention le délai dans lequel le bénéficiaire doit soumettre un plan général à son approbation et, pour la période précédant l’approbation, seul le plan annuel d’intervention est exigé.
Les plans soumis au ministre doivent être approuvés par un ingénieur forestier.
1986, c. 108, a. 103; 2001, c. 6, a. 89; 2003, c. 16, a. 28; 2007, c. 39, a. 24.