73.2. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre périodiquement au ministre, dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un état de l’avancement des traitements sylvicoles ou autres activités qu’il réalise dans l’unité d’aménagement. L’état d’avancement doit être approuvé par un ingénieur forestier lorsqu’il s’agit d’activités d’aménagement forestier ou, dans les autres cas, par un professionnel désigné par le ministre.
Les dates auxquelles les états d’avancement doivent être soumis et les périodes qu’ils doivent couvrir sont fixées par le ministre après consultation du bénéficiaire.
Sur réception d’un état d’avancement, le ministre peut, à la demande du bénéficiaire, accorder un crédit temporaire applicable sur le paiement des droits prescrits correspondant à la valeur des traitements sylvicoles ou des autres activités réalisés. Le bénéficiaire qui fait exécuter pour son compte des traitements ou activités par un tiers n’a cependant droit au crédit que s’il a payé au préalable à ce tiers la totalité du coût des traitements ou activités réalisés qui font l’objet de la demande de crédit.
Lorsque le ministre estime que, pour une année donnée, les crédits pourraient excéder, à la fin de cette année, les droits que doit payer le bénéficiaire en contrepartie du bois récolté, il peut, après avoir accordé un crédit temporaire en vertu du présent article, rembourser au bénéficiaire la somme correspondant à l’excédent de ce crédit sur les droits exigibles. Il doit cependant réduire de cette somme les contributions et les cotisations demeurées impayées et que le bénéficiaire est respectivement tenu de verser au volet forestier du Fonds des ressources naturelles ou d’acquitter auprès d’un organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre en vertu de la présente loi.
À la suite de la présentation du rapport annuel, ces crédits sont ajustés, s’il y a lieu, afin qu’ils correspondent à la valeur des traitements ou des autres activités acceptés par le ministre selon l’article 73.1.
À défaut par le bénéficiaire de se conformer au présent article, le ministre peut refuser pour l’avenir d’attribuer un crédit temporaire jusqu’à ce que le bénéficiaire se conforme au présent article ou jusqu’à ce qu’une décision relative à son attribution soit prise à la suite de la présentation du rapport annuel. Il peut en outre annuler 10% des crédits temporaires déjà attribués et reporter la décision relative à l’attribution de ces crédits lors de la présentation du rapport annuel.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 9; 2007, c. 39, a. 14; 2011, c. 16, a. 51.