47. L’unité d’aménagement est l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce le contrat. Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.
L’unité d’aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d’un seul tenant.
Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:1° de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;
2° de la distance entre l’aire forestière et l’usine de transformation et des moyens de transport utilisables.