32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin forestier, à moins d’y être autorisé spécialement par son permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16; 2001, c. 6, a. 29; 2006, c. 45, a. 3.